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Négociation dans les MAPA : les Tribunaux en désaccord.

20 fév 2012 à 09h44 par Benjamin Delibiot - DoubleTrade
   
L'article 28 alinéa 2 Code des marchés publics stipule : "Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre". Les acheteurs publics ont donc l'habitude d'insérer, dans leur règlement de la consultation, une phrase-bateau telle que : "notre Administration se réserve le droit de négocier".

Cette clause avait été jugée irrègulière par le Tribunal Administratif de LILLE : "si l’ article 28 du même code permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateur de recourir à la négociation en procédure adaptée, il leur appartient d’indiquer expressément pour chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres".
Les juges lillois reprochaient à cette clause son imprécision et incitaient les personnes publiques à la transparence, en indiquant clairement dans le DCE si elles négocieront ou non avec les candidats.

Le Tribunal Administratif de NANTES, quant à lui, ne semble pas de cet avis. Il interprète les dispositions de l'article 28 du CMP dans un sens tout à fait libéral puisqu'il annonce : "si la possibilité de négocier est prévue dans le règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur n’est toutefois pas tenu d’y recourir"...
 
 Tribunal Administratif de Nantes, 7 février 2012, "Société LTI"

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